Le Messager d’Allah (Salla Allah alayhi wa salam) a dit:

Il n’est pas permis à l’épouse de jeûner en présence de son mari sans son consentement (sauf Ramadan), ni de faire entrer dans sa demeure qui que ce soit sans son autorisation. (Bukhari et Muslim, riyad as-salihin n°282)

Il ne s’agit ici que du jeûne surérogatoire, et non du jeûne obligatoire que rien ne pourrait entraver (sauf la maladie ou les menstrues). En effet, le droit de l’époux prime sur l’acte surérogatoire accompli par la femme. Si, en de telles circonstances, le mari désire approcher sa femme alors qu’elle est en état de jeûne, elle se doit de rompre son jeûne. Le hadith spécifie «en présence de son mari» car en son absence, il n’y a aucun mal. De plus, il n’est pas permis à l’épouse de faire entrer chez elle qui que ce soit sans le consentement de son époux, même s’il s’agit d’un proche.

Abou Said (radhiAllahu’anhu) a dit :

Une femme se rendit auprès du Prophète (Salla Allah alayhi wa salam) en notre présence et lui dit: “Mon mari, Safwan ibn Muattil, me frappe quand je prie, m’oblige à rompre mon jeûne et n’accomplit la prière du matin qu’après le lever du soleil”
Safwan était présent. Le Messager (Salla Allah alayhi wa salam) l’interrogea sur la plainte. Il dit : “Quant à ses propos «il me frappe quand je prie» c’est parce qu’elle récite deux sourates malgré mon interdiction…”
Le Prophète (Salla Allah alayhi wa salam) dit: “Si elle se contentait d’une seule sourate, cela suffirait aux gens!” – Quant à ses propos «il m’oblige à rompre mon jeûne», “c’est parce qu’elle perpétue le jeûne alors que, moi, je suis jeûne et je ne peux pas supporter la (longue) privation (sexuelle)…”
C’est en ce jour là que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit : “ Une femme ne doit pas jeûner sans la permission de son mari”. Quant à ses propos: « il n’accomplit pas la prière du matin qu’après le lever du soleil» “c’est une tradition familiale chez nous; nous ne nous réveillons qu’après le lever du soleil. Quand je me réveille, je prie”. (Rapporté par Abou Dawoud, 2459). Le hadith est jugé authentique par Ibn Hibban (4/354) et par al-Hafizh Ibn Hadjar dans al-Issaba (3/441) et par al-Albani dans Irwa al-Ghalil (7/65).

En vérité, les maris mentionnent souvent leurs droits sur leurs épouses de ce point de vue que les hadiths viennent à leur avantage. Mais chaque droit nécessite un devoir. S’il est souvent question des droits du mari sur son épouse, le Prophète (Salla Allah alayhi wa salam) traite dans d’autres hadiths, des droits de l’épouse sur son mari.

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