La pratique du jeûne durant le mois sacré de Ramadan est le quatrième pilier de l’Islam.

Les obligations du jeûne islamique sont de deux : (1) Il est obligatoire de renouveler son intention la veille, à compter de la nuit, avant l’aube: "Celui qui n’a pas renouveler l’intention de jeûner à compter de la nuit n’a pas de jeûne." ; "Celui qui ne renouvelle pas fermement son intention de jeûner avant l’aube n’a pas de jeûne." (2) Le musulman doit obligatoirement s’abstenir de tout ce qui pourrait rompre le jeûne ou le rendre nul.

Les faits, pouvant causer la rupture du jeûne durant la journée sont les suivants :

– Se nourrir et s’abreuver.
– Fumer.
– L’éjaculation volontaire ou les rapports sexuels.
– L’apostasie par la parole, l’acte ou la croyance.
– Vomissement volontaire et provoqué.
– Dormir toute la journée.

Cependant, certaines personnes sont autorisées à ne pas jeûner (les personnes âgées faibles, les enfants impubères, les femmes indisposées ou celles enceintes, les personnes gravement malades et les voyageurs sur une longue distance ont le droit de reporter le jeûne). "Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours" [sourate Al-Baqara : 185] "Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre" [sourate Al-Baqara : 184]

Par ailleurs, dans certains cas, la rupture du jeûne n’entraîne pas son annulation:

La distraction : boire ou manger sans s’en rendre compte immédiatement, oubliant qu’on est sensé jeûner.
La contrainte : Vomir involontairement.
L’ignorance : commettre un acte qui annule le jeûne sans le savoir au préalable.

En cas de rupture du jeûne pour une raison valable, la personne devra jeûner un jour de rattrapage pour chacun de ceux qu’elle n’a pas pu accomplir. Nourrir un musulman dans le besoin est également considéré comme une réparation pour le jour non jeûné.

La rupture du jeûne sans raison valable se doit aussi d’être expiée. Pour chaque jour non jeûné, le musulman se doit de:

Jeûner soixante jours consécutifs (deux mois), si elle le peut.
Nourrir soixante pauvres musulmans, si elle en a les moyens.
Rendre sa liberté à un esclave musulman, si elle en possède un/une.

De nombreuses choses sont également à savoir pour ce mois de Ramadan:

1) L’importance du Souhoûr (repas d’avant l’aube).

Le Souhoûr est une Sounna fortement recommandée. Le prophète Sallallâhu ‘alayhi wa salam a dit : "Venez au repas bénit!" ; "Prenez le Souhoûr, car le Souhoûr est une bénédiction “Bâraka”." ; "Certes, Allah et Ses anges prient sur ceux qui prennent le Souhoûr." ; "Prenez le Souhoûr ne serais-ce qu’avec une gorgée d’eau."

2) Le moment du Souhoûr.

Il est souhaitable de retarder le Souhoûr jusqu’à un peu avant l’apparition de l’aube véridique, en raison de Sa parole au Très-Haut:

"mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit." [sourate Al-Baqara, V187]

L’aube est de 2 sortes: l’aube mensonger; dont la prière y est interdit, mais non d’y manger, et dont sa caractéristique se présente par une blancheur éclatante au ciel, mais qui par la suite diminue d’intensité. L’aube véridique quant à elle, dont il y est autorisé de prier, mais non d’y manger et d’y avoir des rapports intimes, se caractérise par une rougeur dispersée et répandue, qui s’étend sur l’horizon, et qui se présente avant l’apparition du soleil, du côté de l’est (le levant).

Il a certes été authentiquement rapporté d’après le prophète Sallallâhu ‘alayhi wa salam qui a dit: "Mangez et buvez, et que la blancheur éclatante ne vous empresse pas -c’est-à-dire qu’il ne vous alarme pas, en vous empêchant ainsi [de manger et de boire]-, cependant mangez et buvez jusqu’à que la lueur rouge vous apparaisse."

S’il y a un doute et qu’on ne peut différencier l’aube véridique de l’aube mensonger; il est alors autorisé de manger tant que l’on doute, jusqu’à être sur que l’aube est bien l’aube véridique. Il a certes été authentiquement rapporté d’après Ibn ‘Abbâs qu’il a dit: “Il t’es autorisé de manger et boire tant que tu doutes."

De la même manière, en entendant l’appel à la prière du matin, si tu as un morceaux de nourriture à la bouche, ou bien un verre d’eau à boire dans la main, avale ton morceaux tranquillement, et fait ce dont tu a besoin du verre [d’eau].

Il a certes été authentiquement rapporté d’après le prophète Sallallâhu ‘alayhi wa salam qui a dit: "Lorsque l’un d’entre vous entend l’appel à la prière et qu’il a un verre à la main, qu’il ne le pose qu’après avoir accompli ce dont il avait besoin."

Et d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه qui a dit: "On appela à la prière alors que ‘Oumar avait un verre dans la main, il dit: “Puis-je boire ô messager d’Allah?!” Il répondit: "Oui." Puis il but.

3) La préférence de se hâter pour rompre le jeûne

Parmi les choses faisant partie de la Sounna; le fait de se hâter pour rompre le jeûne, en raison de sa parole صلى الله عليه وسلم : "Ma communauté ne cessera d’aller bien tant qu’ils se hâteront pour rompre le jeûne."
Et en raison de sa parole صلى الله عليه وسلم : "Mes serviteurs qui me sont les plus aimables, sont ceux d’entre eux qui sont les plus hâtifs dans la rupture du jeûne."
Et en raison de sa parole صلى الله عليه وسلم :
"3 choses font parties du comportement prophétique; se hâter pour rompre le jeûne, retarder le Souhoûr et poser la main droite sur la main gauche dans la prière."
Et en raison de sa parole صلى الله عليه وسلم: "Ma communauté ne cessera d’être sur ma Sounna, tant qu’elle n’attendra pas [l’apparition] des étoiles pour rompre son jeûne." Comme c’est le cas des chiites rafidites, ceux qui retardent la rupture de leur jeûne -imitant les juifs et les chrétiens, et contredisant les gens de la Sounna et du consensus- jusqu’à après le couché du soleil, jusqu’à que les étoiles se multiplient au milieu du ciel!

4) La préférence de rompre le jeûne avec une datte ou de l’eau.

En raison de sa parole صلى الله عليه وسلم : "Celui qui trouve une datte qu’il rompt son jeûne avec, et celui qui n’en trouve pas qu’il rompt son jeûne avec de l’eau car c’est certes une purification."

Puis la personne se lèvera et fera sa prière à son heure… Et il disait صلى الله عليه وسلم [au moment de rompre le jeûne]:
Dhahaba adh-Dhama wa ibtallat al-‘ouroûq wa thabata al-ajrou inchâ Allah
"La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d’Allah."

5) Des pratiques dont il n’y a pas de mal pour le jeûneur.

Il y a des pratiques dont il n’y a pas de mal pour le jeûneur s’il venait à les faire.
Parmi elles; s’embrasser et avoir des attouchements [entre époux], sans amplification, par crainte de tomber dans l’interdit qui est le rapport intime. Il a certes été authentiquement rapporté dans le hadîth, que ‘Âïcha رضي الله عنها a dit: “Le prophète صلى الله عليه وسلم embrassait et avait des attouchements [avec ses épouses] alors qu’il jeûnait, et il était le plus apte parmi vous a contrôler ses désirs.” C’est-à-dire; ses besoins.

Et d’après Hakîm ibn ‘Iqâl qui a dit: “J’ai questionné ‘Âïcha: “Qu’est-ce qui m’est interdit de ma femme pendant que je jeûne?” Elle répondit: “Sa partie intime.

Et d’après ‘Oumar ibn al-Khattâb رضي الله عنه qui dit: “Je me suis réjouit [à la vu de ma femme] puis je l’embrassa alors que je jeûnais. Je dis [par la suite]: “Ô envoyé d’Allah! J’ai fait une chose terrible aujourd’hui, j’ai embrassé ma femme alors que je jeûnais.” Il répondit: "Vois-tu si tu te rince la bouche avec de l’eau alors que tu jeûnes [y a t-il un mal]?" Je répondis: “Il n’y a pas de mal.” Il dit: "N’est-ce pas la même chose?"

Cependant, à titre d’obstacle à tout intermédiaire [menant au rapport intime], il est déconseillé aux jeûnes ainsi qu’aux nouveaux mariés de s’embrasser et d’avoir des attouchements, en raison du hadîth qu’a rapporté Aboû Hourayra; “qu’un homme questionna le prophète صلى الله عليه وسلم à propos de l’attouchement pour le jeûneur, il lui autorisa. Un autre homme lui vint et il lui interdit. Car celui a qui il donna l’autorisation était un homme âgé, et celui à qui il lui interdit était un jeûne.”

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